Si les faits ne permettent pas de laisser présumer l’existence d’un harcèlement sexuel, cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas lieu d’examiner si un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est à l’origine du harcèlement invoqué.
La Cour de cassation a précisé que les juges du fond ne peuvent pas se contenter de déduire l’existence du harcèlement moral invoqué par le salarié du seul fait que l’employeur a violé son obligation de sécurité de résultat (Cass. soc., 20 déc. 2017, n° 16-21.302 ).
A contrario, si les faits ne permettent pas de laisser présumer l’existence d’un harcèlement sexuel, cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas lieu d’examiner si un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est à l’origine de ce harcèlement invoqué. C’est ce que vient de réaffirmer la Cour de cassation dans un arrêt du 8 juillet dernier.
Dans cette affaire, une salariée prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur et saisi la juridiction prud’homale pour que cette prise d’acte produise les effets d’un licenciement nul. Elle demande également des dommages et intérêts au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité de résultat de son employeur.
Obligation distincte
Les juges du fond la déboutent de ses demandes. Ils ont, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis, estimé qu’ils ne permettaient pas, pris dans leur ensemble, de présumer l’existence d’un harcèlement sexuel ni celui d’un harcèlement moral. Ils ont décidé que de ce fait il n’y avait pas lieu d’examiner si un manquement de l’employeur était à l’origine du harcèlement invoqué.
Décision cassée par les Hauts magistrats. L’obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des articles L. 4121- 1 et L.4121-2 du code du travail est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l’article L. 1152-1 du code du travail et des agissements de harcèlement sexuel instituée par l’article L. 1153-1 du même code.
La Cour de cassation avait eu l’occasion de rappeler ce principe fin 2019. Ainsi, dans cette affaire, l’absence de mise en place d’une enquête après des révélations de harcèlement par un salarié est un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et ce, même en l’absence de harcèlement (Cass. soc., 27 nov. 2019, n° 18-10.551, n° 1647 FP – P + B).
Claire Touffait, Dictionnaire permanent Sécurité et conditions de travail
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